Rappel des faits : L’indivision A est propriétaire d’un appartement qu’elle donne en location meublée par l’intermédiaire d’une société B qui effectue les prestations suivantes :
– la réception de la clientèle,
– la préparation du logement,
– la fourniture et le blanchissage du linge de maison,
– la vérification du ménage à la fin du séjour.
L’indivision A conclut avec la société B un avenant indiquant l’ajout d’un « service de ménage régulier » et du linge « pendant toute la durée du séjour ».
L’article 261 D 4° du CGI permet d’exonérer de TVA les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garnis à usage d’habitation.
Cependant, l’article 261 D 4°b du CGI indique que l’exonération ne s’applique pas pour les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garnis à usage d’habitation comportant également aux moins trois des prestations suivantes, similaires à celles proposées par les établissements hôteliers :
– le nettoyage régulier des locaux pendant le séjour du client,
– le petit déjeuner,
– la fourniture de linge de maison,
– la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
L’indivision A collecte la TVA et a fait une demande de remboursement d’un crédit de TVA.
La Cour d’Appel Administrative de Lyon indique que :
– la prestation de petit déjeuner n’est pas effectuée,
– l’indivision A n’apporte pas la preuve de la régularité du ménage de la location meublée faite par la société B. L’ajout de la mention « service de ménage régulier » et du linge « pendant toute la durée du séjour » ne suffit pas.
Les modalités décrites à l’article 261 D 4°b du CGI ne sont pas respectées. L’activité de l’indivision A est exonérée de TVA.
La Cours d’Appel Administrative de Lyon rejette donc la demande d’indivision A. Cf. CAA Lyon 02-02-2023 n°21LY01336
Source – Article issu de la newsletter de ARCOLIB « Arcolib’actu – Mars 2023 #50 »